1027R1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 de la Loi et sous réserve des articles 1027R7 et 1027R9, le premier acompte provisionnel de base d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente, calculé de la façon mentionnée au deuxième alinéa, ou, lorsque la société était, pour cette année d’imposition précédente, une société visée au troisième alinéa, la proportion de ce qu’aurait été cet impôt ainsi calculé si elle n’avait pas été une telle société, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
L’impôt à payer visé au premier alinéa doit être calculé sans tenir compte:a) d’un montant exclu du revenu pour l’année précédente en vertu des articles 294 à 298 de la Loi à l’égard d’une option exercée dans une année d’imposition subséquente;
b) d’un montant déduit pour l’année précédente à l’égard d’une année d’imposition subséquente et visé à l’article 1012.1 de la Loi;
c) des conséquences fiscales déterminées pour l’année.
Une société à laquelle le premier alinéa fait référence est une société qui était, pour l’année d’imposition précédente visée à cet alinéa, l’une des sociétés suivantes:a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, au sens des articles 771.14 et 771.15 de la Loi;
e) une société qui exploitait un centre financier international dans l’exercice financier qui s’est terminé dans cette année précédente.
a. 1027R1; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 421-88, a. 33; D. 1076-88, a. 24; Erratum, 1988 G.O. 2, 5009 et 5519; D. 1114-92, a. 37; D. 1697-92, a. 58; D. 1633-96, a. 30; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 97; D. 1463-2001, a. 137; D. 1282-2003, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 45; D. 390-2012, a. 69; 90-2023D. 90-2023, a. 20111.